Article mis à jour le 11/12/2023.

Voici un petit récapitulatif des principales nouveautés édictée par la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023, applicables immédiatement.

Encadrement de la durée des enquêtes

Depuis décembre 2021, l’article 75-3 a été introduit au code de procédure pénale. Ce dernier fixe la durée d’enquête à deux ans à compter du premier acte d’enquête (3 ans en matière de criminalité organisée ou de terrorisme). Ce délai est conservé avec la nouvelle loi de novembre 2023, mais le point de départ est précisé : il court pour chaque mis en cause à compter de l’audition libre, de la garde à vue ou de la perquisition réalisée à l’encontre de cette personne, et non plus du premier acte d’enquête.

Le délai d’enquête ne s’entend plus désormais de façon générale, mais de façon individuelle, à l’encontre de chaque personne mise en cause.

L’enquête peut être prolongée une fois pour une durée maximale d’un an sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République (autorisation à mettre en procédure).

Tout acte d’enquête concernant la personne ayant fait l’objet d’une audition libre, d’une garde à vue ou d’une perquisition intervenant après l’expiration de ces délais est nul.

Ces dispositions s’appliquent aux enquêtes commencées à partir du 23 décembre 2021.

Activation à distance des appareils connectés

L’Article 230-34-1 du code de procédure pénale est créé. Ce dernier permet de localiser en temps réel une personne via ses appareils connectés sans son consentement ou à son insu sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à la pose d’une balise GPS. Il suffit de requérir l’opérateur téléphonique.

Le recours à ce nouveau dispositif est possible :

  • Pour les enquêtes flagrantes, préliminaires ou information judiciaire ;
  • Quand le crime ou délit est puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement ;
  • Lorsque « les nécessités de l’enquête ou de l’instruction » l’exigent.

Présence de l’avocat pour les relevés signalétiques contraints

Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 55-1 du code de procédure pénale, il est possible de contraindre une personne entendue à se soumettre aux opérations de prises d’empreintes et de photographies.

Si la personne a demandé l’assistance d’un avocat, ce dernier doit être avisé et peut y assister. Un délai de carence de deux heures s’applique si l’avocat ne se présente pas.

Extension des perquisitions de nuit

Après l’article 59 du Code de procédure pénale, un nouvel article 59-1 est introduit à compter du 30 septembre 2024 :

« Art. 59-1.-Si les nécessités de l’enquête de flagrance relative à l’un des crimes prévus au livre II du code pénal, autres que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code, l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République et selon les modalités prévues aux premier et dernier alinéas de l’article 706-92, par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues aux 1° à 3° du présent article, autoriser que les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues à l’article 59 :
« 1° Lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque imminent d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ;
« 2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et des indices du crime qui vient d’être commis ;
« 3° Pour permettre l’interpellation de la personne soupçonnée s’il est nécessaire de procéder à cette interpellation en dehors des heures prévues au même article 59 afin d’empêcher cette personne de porter atteinte à sa vie ou à celle des enquêteurs.
« Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;

Article 59-1 en vigueur à compter du 30 septembre 2024

Droit pour la personne en garde à vue de faire prévenir un tiers et de communiquer avec

Les articles 63-1 et 63-2 du Code de procédure pénale prévoient pour la personne gardée à vue de faire prévenir un membre de sa famille ou son employeur de la mesure dont il fait l’objet.

A compter du 30 septembre 2024, la liste des ces personnes est étendue à « toute autre personne qu’elle désigne« . La personne gardée à vue aura également le droit de communiquer avec cette dernière.

Il s’agit ici d’une mise en conformité avec une directive européenne.

Sources

LOI n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

Présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 applicables immédiatement

Derniers commentaires

  1. Avatar for V_F_R V_F_R says:

    Bonjour @Sebastien ,
    Merci de ces infos, très appréciable que tu mettes tout cela sur le forum, merci à toi :slight_smile:

  2. Avec grand plaisir :smiley:

  3. Avatar for LaMole LaMole says:

    Merci pour le poste!
    Marrant la présence de l’avocat pour les rdk contraints, je comprends pas trop l’intérêt par rapport à un autre acte contraint (fouille sans avocat…). Je présume que c’est lié à la notif des droits pour les auditions où la mention anthropo y figure désormais, ça a du faire jurisprudence sur un cas où l’avocat a pas été avisé alors que c’est notifié dans l’audition…

  4. J’ai mis à jour l’article en ajoutant deux autres dispositions valables à compter du 30 septembre 2024 :

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