La loi n°2024-364 du 22 avril 2024 vise à mettre en cohérence le droit français au regard des directives européennes. Cette loi concerne de nombreux domaines, dont le domaine pénal.

Deux changements importants concernant la mesure de garde à vue sont à noter. Ces nouvelles dispositions concernent les mesures de garde à vue prisent à partir du 1er juillet 2024.

Droit de faire prévenir la personne de son choix

Le premier alinéa de l’article 63-2 du Code de procédure pénale est modifié. Auparavant limitée à une personne proche de son entourage (« personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs« ) et/ou son employeur, désormais, la personne gardée à vue peut faire prévenir la personne de son choix et/ou son employeur.

Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur.

Article 63-2 du Code de procédure pénale

Suppression du délai de carence pour l’arrivée de l’avocat

Le délai de carence de deux heures concernant l’arrivée de l’avocat est supprimé. La personne gardée à vue ne peut pas être entendue sur les faits sans la présence de son avocat, sauf si la personne gardée à vue y renonce. (article 63-4-2 du Code de procédure pénale)

Le 4ème alinéa de l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale est toutefois modifié pour reprendre cette notion de délai de deux heures. En effet, cet article modifié précise que si l’avocat déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures, un autre avocat peut être sollicité par l’OPJ auprès du bâtonnier.

Enfin, un article a été ajouté au Code de procédure pénale (article 63-4-2-1), qui prévoit que le Procureur de la République peut, sur décision écrite et motivée, faire procéder immédiatement à l’audition de la personne gardée à vue si cette décision est indispensable pour :

  • éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale,
  • prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.

Derniers commentaires

  1. Super, simplification de la procédure pénale qu’ils disaient…

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