Mains avec menottes

Cette fiche ne traite pas des cas particuliers tels que le dégrisement et les mineurs.

Lorsqu’elle est mise sous la contrainte à disposition de l’OPJ pour les nécessités de l’enquête, la personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction doit être placée en garde à vue et recevoir notification de ses droits (Crim. 6 déc. 2000, n° 00-82.997, P n° 367 – Crim. 6 mai 2003, n° 02-87.567, P n° 93). Cette jurisprudence est donc consacrée dans C. pr. pén., art. 73 précité : aucune audition d’une personne sous contrainte ne peut avoir lieu sans placement préalable en garde à vue.

La conduite sous contrainte s’entend d’une coercition effectuée par l’autorité publique, tel n’est pas le cas de la présentation coercitive de ses enfants devant la police effectuée par une mère (Crim. 25 oct. 2000, n° 00-84.726, P n° 315), ou lorsque la personne a librement suivi les enquêteurs, ou lorsque l’intéressé a été conduit à l’OPJ, non par la force publique (C. pr. pén., art. 73, dernier al.) mais par une personne dépourvue de pouvoir de coercition (C. pr. pén., art. 73, al. 1, ex. un simple particulier, un agent de sécurité privée); le placement en garde à vue ne s’impose alors pas.

Cette interprétation jurisprudentielle a été consacré dans deux articles par L. n° 2014-535, 27 mai 2014 : C. pr. pén., art. 61-1 rappelle que le régime de l’audition libre du suspect ne s’applique pas « si la personne d été conduite, sous contrainte, par la force publique devant L’OPJ » ; C. pr. pén., art. 73 impose, en termes identiques, le placement en garde à vue « si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’OPJ ».

À cet égard, « une personne ne pourra être considérée comme ayant suivi volontairement les agents de la force publique si : – ceux-ci l’ont contrainte à monter dans leur véhicule ; – ou si elle a été menottée durant le trajet » (Circ. Crim. 2011-13/E6, 23 mai 2011, NOR : JUSD1113979C, n° 1.4.3 Circ. Crim. 2014-12/E8, 23 mai 2014, NOR : JUSD1412016C, n° 1.2.2). Elle ne pourra donc être entendue immédiatement sans placement préalable en garde-a-vue.

L’OPJ peut en tout état de cause ne pas estimer nécessaire la garde à vue et laisser libre la personne en lui remettant une convocation en vue d’une audition ulterieure.

Source : Crocq 2023

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