Alcool au volant : le second souffle, une garantie procédurale à ne pas négliger

Par Sébastien
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La procédure de vérification du taux d’alcoolémie au moyen d’un éthylomètre impose une obligation légale souvent méconnue ou négligée sur le terrain : l’information du droit au second contrôle. Une omission qui peut suffire à faire tomber toute la procédure. Décryptage.


La lutte contre l’alcool au volant est l’un des volets majeurs de la sécurité routière. Les forces de l’ordre sont en première ligne pour assurer le respect de cette réglementation. Mais attention : la rigueur du cadre procédural est également scrutée par les juridictions, notamment en matière de respect des droits du conducteur contrôlé.

L’article R.234-4, alinéa 2 du Code de la route est formel :

L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. [...] Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé.

Ce droit au second contrôle – ou "second souffle" – est distinct des deux insufflations exigées lors d’un seul passage à l’éthylomètre. Il s’agit bien d’un deuxième contrôle complet, immédiat, réalisé avec le même appareil, mais à la demande du conducteur ou sur décision du Procureur, de l'OPJ ou de l'APJ.

En l’absence d’information, la nullité guette

Les juridictions rappellent avec constance que le défaut d’information du droit au second souffle constitue une irrégularité de procédure majeure, entraînant la nullité de la mesure éthylométrique, voire la relaxe du prévenu.

C’est ce qu’a rappelé la cour d’appel d’Orléans dès 2008 (n°08/00423), en soulignant qu’un prévenu n’ayant pas été avisé de ce droit est privé de la possibilité de contester une éventuelle variation des résultats entre deux tests successifs.

Même analyse à la cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 21 octobre 2014 (n°14/860), qui a annulé la mesure éthylométrique en l’absence de mention de cette information dans les pièces de procédure.

Les procès-verbaux pré-remplis dans le viseur des tribunaux

Les juridictions se montrent également attentives aux procès-verbaux pré-remplis, parfois utilisés pour simplifier la procédure. Encore faut-il que leur remplissage soit rigoureux. Dans une décision rendue le 22 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a relaxé un prévenu contrôlé à 0,47 mg/l d’air expiré, au motif que les mentions relatives au second souffle étaient barrées et non justifiées par des déclarations du mis en cause.

Le tribunal a estimé qu’un tel PV ne garantissait pas suffisamment les droits de la défense et a déclaré nulle la procédure, infirmant ainsi l’infraction de conduite en état alcoolique en récidive, avec maintien du permis de conduire à la clé.

Un rappel essentiel pour les officiers et agents de police judiciaire

Ces décisions, bien que parfois anciennes, demeurent pleinement d’actualité. Elles rappellent que l’information relative au second souffle doit être systématiquement portée à la connaissance de l’intéressé, au moment même de la notification du taux mesuré.

Il est donc impératif que :

  • cette information soit clairement mentionnée dans le procès-verbal,
  • l’intéressé puisse exprimer s’il souhaite ou non bénéficier d’un second contrôle,
  • le procès-verbal soit correctement et intégralement rempli, sans rature ni mention barrée ambiguë.

Ce formalisme protège à la fois les droits du citoyen et la validité juridique du contrôle réalisé par les forces de l’ordre.

En résumé : pas de second souffle ? Pas de procédure solide

La rigueur attendue sur le terrain ne se limite pas à la technique : elle concerne également le respect strict des droits procéduraux. Loin d’être une simple formalité, l’information du second souffle est une étape clé pour sécuriser la procédure.

Pour éviter les nullités et les relaxes parfois frustrantes malgré des faits établis, une attention accrue à cette étape s’impose. Car dans ce domaine, le droit du prévenu prévaut sur le soupçon.

Les bons réflexes à adopter

À faire systématiquement :

  • Informer oralement la personne contrôlée qu’elle peut demander un second contrôle au moment de la notification du taux.
  • Mentionner clairement cette information dans le procès-verbal, sans rature, ni case barrée.
  • ✅ Si second contrôle demandé : le réaliser immédiatement, avec le même appareil, après vérification de son bon fonctionnement.
  • Faire signer la personne pour attester de la notification du taux et de l’information donnée sur le second souffle.

À éviter absolument :

  • ❌ Confondre les deux souffles d’un seul contrôle avec un second contrôle légal.
  • ❌ Utiliser un PV pré-rempli sans vérification rigoureuse de chaque champ.
  • ❌ Omettre toute trace écrite de l’information sur le second souffle.
  • ❌ Présumer que le silence du conducteur vaut renonciation à ce droit.

💡
Rappel : En cas d’oubli, la nullité de la procédure peut être prononcée, avec à la clé une relaxe.

Dernière mise à jour avril 04, 2025

À propos de l'auteur

Sébastien Céret

Depuis 2014, je conçois et gère des sites web dont le but est de faciliter le quotidien des (futurs) gendarmes.

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